Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
53.0.12. Malgré l’article 16, sous réserve des articles 17, 19, 20 et 21, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 53.0.8, à l’exception des couvertures pour fosses à lisier, des pesticides de classes 1 à 3A et des semences enrobées de pesticides, doit mettre en place des points de dépôt dont le nombre et la localisation correspondent à l’une des options suivantes:
1°  pour chaque établissement commercial ou autre lieu où les produits de cette entreprise sont mis sur le marché, il doit y avoir un point de dépôt permanent à cet établissement commercial ou à ce lieu ou à tout autre endroit situé à moins de 5 km de celui-ci, par voie routière carrossable à l’année;
2°  pour toute région administrative sur le territoire de laquelle les produits de cette entreprise sont mis sur le marché:
a)  dans le cas des régions administratives de Laval et de Montréal, il doit y avoir au moins 1 point de dépôt par région administrative;
b)  dans le cas de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, il doit y avoir au moins un point de dépôt sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine et un point de dépôt sur le territoire de la Gaspésie;
c)  dans le cas des régions administratives de la Capitale-Nationale, de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie, de l’Outaouais et du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il doit y avoir au moins 4 points de dépôt par région administrative;
d)  dans le cas des régions administratives de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, du Centre-du-Québec et de l’Estrie, il doit y avoir au moins 5 points de dépôt par région administrative;
e)  dans le cas des régions administratives de Chaudière-Appalaches et de la Montérégie, il doit y avoir au moins 15 points de dépôt par région administrative;
f)  dans le cas des régions administratives de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, les conditions prévues à l’article 17 relatives au nombre et à la localisation des points de dépôt s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Lorsque plus d’un point de dépôt est exigé sur le territoire d’une région administrative, ces points de dépôt doivent être répartis sur les territoires de municipalités régionales différentes.
Malgré l’article 16, sous réserve des articles 17, 19, 20 et 21, toute entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des couvertures pour fosses à lisier, des pesticides de classes 1 à 3A ou des semences enrobées de pesticides sur le territoire d’une région administrative doit y mettre en place au moins un point de dépôt.
Les points de dépôts visés au paragraphe 1 du premier alinéa et au troisième alinéa doivent être en service dès la mise en œuvre d’un programme.
Le tiers des points de dépôt de chacune des régions administratives visées au paragraphe 2 du premier alinéa doivent être en service dès la mise en œuvre du programme, ce nombre ne pouvant être inférieur à 1. Les deux tiers des points de dépôt de ces régions administratives doivent être en service à compter du premier anniversaire de la mise en œuvre du programme et la totalité des points de dépôt doivent être en service à compter du troisième anniversaire.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 31.
53.0.12. Malgré l’article 16, sous réserve des articles 17, 19, 20 et 21, toute entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 53.0.8, à l’exception des couvertures pour fosses à lisier, des pesticides de classes 1 à 3A et des semences enrobées de pesticides, doit mettre en place des points de dépôt dont le nombre et la localisation correspondent à l’une des options suivantes:
1°  pour chaque établissement commercial ou autre lieu où les produits de cette entreprise sont mis sur le marché, il doit y avoir un point de dépôt permanent à cet établissement commercial ou à ce lieu ou à tout autre endroit situé à moins de 5 km de celui-ci, par voie routière carrossable à l’année;
2°  pour toute région administrative sur le territoire de laquelle les produits de cette entreprise sont mis sur le marché:
a)  dans le cas des régions administratives de Laval et de Montréal, il doit y avoir au moins 1 point de dépôt par région administrative;
b)  dans le cas de la région administrative de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, il doit y avoir au moins un point de dépôt sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine et un point de dépôt sur le territoire de la Gaspésie;
c)  dans le cas des régions administratives de la Capitale-Nationale, de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie, de l’Outaouais et du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il doit y avoir au moins 4 points de dépôt par région administrative;
d)  dans le cas des régions administratives de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, du Centre-du-Québec et de l’Estrie, il doit y avoir au moins 5 points de dépôt par région administrative;
e)  dans le cas des régions administratives de Chaudière-Appalaches et de la Montérégie, il doit y avoir au moins 15 points de dépôt par région administrative;
f)  dans le cas des régions administratives de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, les conditions prévues à l’article 17 relatives au nombre et à la localisation des points de dépôt s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Lorsque plus d’un point de dépôt est exigé sur le territoire d’une région administrative, ces points de dépôt doivent être répartis sur les territoires de municipalités régionales différentes.
Malgré l’article 16, sous réserve des articles 17, 19, 20 et 21, toute entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des couvertures pour fosses à lisier, des pesticides de classes 1 à 3A ou des semences enrobées de pesticides sur le territoire d’une région administrative doit y mettre en place au moins un point de dépôt.
Les points de dépôts visés au paragraphe 1 du premier alinéa et au troisième alinéa doivent être en service dès la mise en œuvre d’un programme.
Le tiers des points de dépôt de chacune des régions administratives visées au paragraphe 2 du premier alinéa doivent être en service dès la mise en œuvre du programme, ce nombre ne pouvant être inférieur à 1. Les deux tiers des points de dépôt de ces régions administratives doivent être en service à compter du premier anniversaire de la mise en œuvre du programme et la totalité des points de dépôt doivent être en service à compter du troisième anniversaire.
D. 933-2022, a. 61.